samedi, août 12, 2006

l’ONU a enfin adopté hier soir, une résolution appelant à la « cessation des hostilités » au Liban. La résolution prend le numéro 1701.

Voici une traduction non officielle du texte de la résolution 1701 sur le conflit entre Israël et le Hezbollah, adoptée hier soir à l’unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité, qui appelle à une cessation des hostilités et au déploiement au Liban-Sud d’une force de 15 000 hommes sous mandat de l’ONU.
Les considérations préliminaires ont été omises par souci de concision.


Le Conseil de sécurité...
Considérant que la situation au Liban constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,

1. lance un appel en faveur d’une cessation totale des hostilités fondée, en particulier, sur la cessation immédiate par le Hezbollah de toutes les attaques et la cessation immédiate par Israël de toutes les offensives militaires ;

2. dès la cessation totale des hostilités, demande au gouvernement libanais et à la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban), comme elle y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs forces ensemble dans tout le Sud, et demande au gouvernement israélien, alors que ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces du Liban-Sud ;

3. souligne qu’il importe que le gouvernement libanais étende son autorité à l’ensemble du territoire libanais, conformément aux dispositions des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des accords de Taëf, afin d’y exercer intégralement sa souveraineté, de sorte qu’aucune arme ne s’y trouve sans le consentement du gouvernement libanais et qu’aucune autorité ne s’y exerce autre que celle du gouvernement libanais ;

4. réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la ligne bleue ;

5. réaffirme également son ferme attachement, comme il l’a rappelé dans toutes ses résolutions précédentes sur la question, à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l’accord général d’armistice israélo-libanais du 23 mars 1949 ;

6. demande à la communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour prêter son concours financier et humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées et en rouvrant les aéroports et les ports sous l’autorité du gouvernement libanais, conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande également de fournir dans l’avenir une aide à la reconstruction et au développement du Liban ;

7. affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que ne soit menée aucune action, contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la recherche d’une solution à long terme, à l’accès de l’aide humanitaire aux populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et demande à toutes les parties de s’acquitter de cette responsabilité et de coopérer avec le Conseil de sécurité ;

8. lance un appel à Israël et au Liban pour qu’ils appuient un cessez-le-feu permanent et une solution à long terme fondés sur les principes et éléments suivants :
– strict respect par les deux parties de la ligne bleue ;
– adoption d’un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités, notamment l’établissement, entre la ligne bleue et le (fleuve) Litani, d’une zone d’exclusion de tout personnel armé, de biens et d’armes autres que ceux déployés dans la zone par le gouvernement libanais et les forces de la Finul, autorisés en vertu du paragraphe 11;
– application intégrale des dispositions pertinentes des accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément à la décision du gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l’État libanais soit autorisé à détenir des armes et à exercer son autorité au Liban ;
– exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du gouvernement libanais ;
– exclusion de toute vente ou fourniture d’armes et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le gouvernement libanais ;
– communication à l’ONU des cartes des mines terrestres posées au Liban encore en la possession d’Israël ;

9. invite le secrétaire général (Kofi Annan) à appuyer les efforts visant à obtenir dès que possible des accords de principe de la part du gouvernement libanais et du gouvernement israélien concernant les principes et éléments en vue d’une solution à long terme, tels qu’énoncés au paragraphe 8, et exprime son intention de rester activement engagé ;

10. prie le secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs internationaux-clefs et les parties intéressées, des propositions pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes des accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), notamment de celles relatives au désarmement, et pour délimiter les frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est contestée ou incertaine, y compris en s’occupant de la question des fermes de Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours ;

11. décide, en vue de compléter et de renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ d’opérations de la Finul, d’autoriser un accroissement des effectifs de celle-ci pour les porter à un maximum de 15 000 hommes, et décide que la Force devra, en sus de l’exécution de son mandat au titre des résolutions 425 et 426 (1978) :
a. contrôler la cessation des hostilités ;
b. accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la ligne bleue, pendant qu’Israël retire ses forces armées du Liban comme il est prévu au paragraphe 2 ;
c. coordonner ses activités relatives à l’exécution du paragraphe 11 b) avec les gouvernements libanais et israélien ;
d. fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité ;
e. aider les forces armées libanaises à prendre des mesures en vue de l’établissement de la zone mentionnée au paragraphe 8;
f. aider, sur sa demande, le gouvernement libanais à donner effet au paragraphe 14 ;

12. agissant à l’appui d’une demande du gouvernement libanais tendant à ce qu’une force internationale soit déployée pour l’aider à exercer son autorité sur l’ensemble du territoire, autorise la Finul à prendre toutes les mesures nécessaires dans les secteurs où ses forces sont déployées et, quand elle le juge possible dans les limites de ses capacités, de veiller à ce que son théâtre d’opérations ne soit pas utilisé pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit, de résister aux tentatives visant à l’empêcher par la force de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et de protéger le personnel, les locaux, les installations et le matériel des Nations unies, d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations unies et des travailleurs humanitaires, et, sans préjudice de la responsabilité du gouvernement libanais, de protéger les civils exposés à une menace imminente de violences physiques ;

13. prie le secrétaire général de mettre d’urgence en place des mesures de nature à garantir que la Finul est à même de s’acquitter des fonctions envisagées dans la présente résolution, exhorte les États membres à envisager d’apporter des contributions appropriées à la Finul et de répondre de manière positive aux demandes d’assistance de la Force, et exprime sa vive gratitude à ceux d’entre eux qui ont contribué à la Finul par le passé ;

14. demande au gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et les autres points d’entrée de manière à empêcher l’entrée au Liban sans son consentement d’armes ou de matériel connexe et prie la Finul, comme elle y est autorisée au paragraphe 11, de prêter assistance au gouvernement libanais sur sa demande ;

15. décide en outre que tous les États devront prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher, de la part de leurs ressortissants ou à partir de leurs territoires ou au moyen de navires de leur pavillon ou d’aéronefs de leur nationalité :
a) la vente ou la fourniture à toute entité ou tout individu situés au Liban d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et leurs munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs pièces de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire ;
b) la fourniture à toute entité ou tout individu situés au Liban de toute formation ou moyen techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des matériels énumérés au paragraphe a) ci-dessus, étant entendu que ces interdictions ne s’appliqueront pas aux armes, au matériel connexe, aux activités de formation ou à l’assistance autorisés par le gouvernement libanais ou par la Finul, comme elle y est autorisée au paragraphe 11;

16. décide de proroger le mandat de la Finul jusqu’au 31 août 2007, et exprime son intention d’envisager dans une résolution ultérieure un nouveau renforcement de son mandat et d’autres mesures visant à contribuer à la mise en œuvre d’un cessez-le-feu permanent et d’une solution à long terme ;

17. prie le secrétaire général de lui rendre compte dans une semaine au plus tard, puis à intervalles réguliers, de l’application de la présente résolution ;

18. souligne qu’il importe et qu’il est nécessaire d’instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003 ;

19. Décide de rester activement saisi de la question.

liens
http://www.lorientlejour.com/page.aspx?page=article&id=319722

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